78Aux fins d’une requête faite en application de la présente loi, la Cour peut, sans en requérir la preuve formelle, prendre connaissance de règles de droit étrangères ou de décisions provenant d’un tribunal extraprovincial.
78Aux fins d’une requête faite en application de la présente loi, la Cour peut, sans en requérir la preuve formelle, prendre connaissance de règles de droit étrangères ou de décisions provenant d’un tribunal extraprovincial.